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ANNULATION DES SENTENCES ARBITRALES EN HONGRIE
15 November 2019
Sur quelle base juridique les sentences arbitrales peuvent être annulées en Hongrie ? Quel est le délai pour commencer le recours en annulation ? Quelle est la cour compétente pour trancher le litige et quelles sont les caractéristiques de la procédure contentieuse ? Nous résumons les réponses á ces questions dans cet article.
1. L’annulation en tant que recours « contraignant »
La Hongrie, en reprenant la Loi-Type de CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (« Loi-Type »), limite les recours contre les sentences arbitrales en comparaison avec les recours disponibles contre les jugements rendus par les tribunaux étatiques.
L’appel est possible contre la sentence arbitrale si les parties expressément le permettent, ce qui est très rare dans la pratique.
Conséquemment, le recours « classique » contre les sentences arbitrales est la procédure d’annulation devant la cour étatique compétent. Comme la logique de base de la Loi sur l’Arbitrage est l’autonomie limitée des parties, ils ne peuvent pas renoncer á leur droit d’agir en annulation contre la sentence arbitrale.
2. Contre quelles décisions ?
La recours en annulation est disponible contre les sentences arbitrales, qu’elles soient sentences finales, partiales, or d’autre type des sentences.
Il convient de noter que selon la jurisprudence, le recours en annulation n’est pas possible contre la décision de tribunal arbitral, déclinant sa compétence, même si le tribunal étatique a déclaré aussi qu’il n’était pas compétent concernant la demande identique.[1] En même temps, le tribunal arbitral est tenu de décliner sa compétence dans la partie opérative de la sentence sous peine d’annulation pour les raisons procédurales.[2]
3. Quelles sont les motifs de l’annulation
Les motifs d’annulation de la sentence arbitrale en vertu de la Loi sur l’Arbitrage reflètent les dispositions respectives de la Loi-Type.
Selon la Loi sur l’Arbitrage, la sentence arbitrale peut faire objet de l’annulation, si le demandeur apporte la preuve :
- Qu’une partie à la convention d’arbitrage était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi Hongroise; ou
- Qu’elle n’a pas été dûment informée de la nomination d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; ou
- Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumises à l’arbitrage pourra être annulée; ou
- Que la constitution du tribunal arbitral, ou de la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la Loi sur l’Arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme à la Loi sur l’Arbitrage.
Au-delà des raisons susmentionnées, le tribunal peut annuler la sentence arbitrale s’il, constate
- Que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par arbitrage conformément à la loi Hongroise; (« non-arbitrabilité ») ou
- Que la sentence est contraire à l’ordre public Hongrois (« ordre public »).
Tandis que dans les cas sous points a) et d), c’est la partie demandante qui doit apporter la preuve qu’au moins une des raisons susmentionnées n’aient pas été respectés dans la procédure arbitrale, en ce qui concerne la non-arbitrabilité et l’ordre public, sous points e) et f), ces motifs peuvent être soulevés d’office par la cour tranchant le litige.
4. Délai et la cour compétente
Le recours en annulation peut être commencé dans un délai de 60 (soixante) jours á compter á partir de la réception de la sentence arbitrale par la partie. Le manquement á respecter le délai mentionné entraine la perte du droit d’agir en recours en annulation contre la sentence, en d’autres termes l’omission du délai n’est pas justifiable.
En Hongrie, la Cour Régionale de Budapest a une compétence exclusive pour connaitre le litige et annuler la sentence arbitrale si les conditions sont réunies.
5. La procédure d’annulation et recours
La procédure d’annulation en Hongrie est considérée comme un litige « ordinaire » oú la cour par son jugement peut rejeter le recours ou annuler la sentence arbitrale.
Si la sentence arbitrale est annulée par la cour, la procédure arbitrale peut se continuer avec la nomination des arbitres, parce que le succès du recours contre la sentence n’entraine pas nécessairement la nullité de la convention d’arbitrage, sauf si c’était la base spécifique de recours gagnant.
Le jugement de la Cour Régionale de Budapest est exécutoire, mais un recours extraordinaire est toujours disponible, c’est le pourvoi en cassation devant la Curia (la cour suprême hongroise), á commencer dans 45 (quarante-cinq) jours á partir de la réception du jugement.
6. La suspension de la procédure pour 90 jours
La Loi sur l’Arbitrage a introduit la suspension de la procédure afin de donner la possibilité au tribunal arbitral de remédier á l’invalidité éventuelle de la sentence.
Sur la base de demande justifiée d’une partie, la cour peut suspendre le litige pour une durée de 90 jours au maximum, pour donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation. Dans ce cas-là, la procédure arbitrale continue pour les objectifs et dans la durée, déterminés par la cour.
7. La suspension de la sentence
Le commencement du recours en annulation n’entraine pas automatiquement la suspension des effets juridiques de la sentence arbitrale, pour cette raison pendant la procédure d’annulation la sentence reste pleinement exécutoire.
Cependant, la suspension de la sentence peut être demandée, si l’exécution de la sentence entrainerait un dommage irréparable, si la suspension est proportionnelle et s’ il est vraisemblable que la partie requérante obtiendra gain de cause sur le fond du différend.
La décision à cet égard ne porte pas atteinte à la liberté d’appréciation de la cour lorsqu’il prendra une décision ultérieure.
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