Blog

Blog » LA RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES EN HONGRIE

LA RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES EN HONGRIE

19 December 2019

Comment la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales se passent en Hongrie ? Sur quelles bases la reconnaissance des sentences étrangères peut être refusée ? Quelles sont les voies ds recours dans la procédure de reconnaissance et d’exécution ? Nous résumons les réponses á ces questions dans cet article.

1. La reconnaissance des sentences étrangères

Tandis que les sentences arbitrales domestiques peuvent faire l’objet d’une procédure d’exécution directe, sans qu’il faille commencer une procédure préliminaire, les sentences étrangères doivent être reconnues dans l’ordre juridique Hongrois, pour qu’elles puissent avoir la même valeur juridique qu’une sentence arbitrale rendue en Hongrie.

La source de droit la plus importante régissant la reconnaissance des sentences arbitrales internationales est la Convention de New York pour la reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères (« La Convention »).

La Hongrie a adhéré á la Convention avec les réserves suivantes :

  1. La Convention est applicable aux sentences qui étaient rendues dans un autre état contractant, outre la Hongrie ;
  2. Le concept de la « relation commerciale » doit être interprété selon le droit Hongrois. Selon la jurisprudence, ce concept doit être interprété au sens large[1]

2. La procédure « exequatur »

Comme mentionné avant, la sentence arbitrale étrangère doit subir un controle juridique par les tribunaux hongrois, ce qu’on appelle la procédure « exequatur » par laquelle elle sera reconnue comme ayant la même valeur juridique que les sentences arbitrales hongroises.

La partie requérante, qui demande la reconnaissance, peut commencer la procédure de reconnaissance en soumettant une demande de reconnaissance avec la sentence arbitrale et avec la convention d’arbitrage en original ou en copie certifiée conforme.

Si la convention d’arbitrage ou la sentence n’est pas en hongrois, la partie requérante est tenue de soumettre une traduction officielle de ces documents. En Hongrie, le seul institut de traduction officielle est l’Office Hongrois de Traduction et Attestation (OFFI).

La jurisprudence indique que la confomité avec les exigences formelles susmentionnées est interprétée strictement, et dans le cas oú la partie requérante soumet des copies simples ou des traductions simples, sa demande sera refusée.[2]

3. Décision sur la reconnaissance

Selon la Convention, la reconnaissance de la sentence peut être refusée seulement sur la base des motifs suivants :

  1. Les parties à la convention d’arbitrage, en vertu de la loi qui leur est applicable, sont frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ;
  2. La partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens ;
  3. Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées ;
  4. La constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu ;
  5. La sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.

Les motifs de refus de la reconnaissance susmentionnés peuvent être applicables si une des parties les invoque.

En ce qui concerne le point e) selon la jurisprudence Hongroise, le seul fait qu’une procédure d’annulation a été commencée dans le pays d’origine de la sentence, ne constitue pas un motif pour suspendre la procédure de « exequatur », si l’exécution de la sentence arbitrale n’était pas suspendue par le tribunal statuant sur l’annulation.[3]

Selon la Convention, la reconnaissance ou l’ exécution peut être aussi refusée, si

  1. l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage ; ou
  2. la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de la Hongrie.

Ces motifs de refus peuvent être soulevés d’office par le juge statuant sur la reconnaissance de la sentence.

En ce qui concerne le point b) ci-dessus, il a été convenu, que le refus d’ajourner une audience par le tribunal arbitral ne revient pas á  la violation de l’ordre public Hongrois.

C’est aussi une jurisprudence établie en Hongrie, que la sentence étrangère ne peut pas faire l’objet d’une révision au fond dans la procédure de « exequatur » et outre les motifs de refus sur la base de la Convention susmentionnés, les tribunaux Hongrois peuvent examiner seulement la conformité avec les exigences formelles.[4]

Quand il n’y a pas des motifs de refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale et que  les exigences formelles sont aussi remplies, le « exequatur » est obtenu sous la forme d’une ordonnance du tribunal, certifiant que la sentence étrangère peut faire l’objet de l’exécution forcée de la même manière qu’une sentence domestique.

4. Recours contre la décision sur la reconnaissance

La décision garantissant ou refusant la reconnaissance de la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un appel, dans 15 (quinze) jours, á compter de la date de réception de la décision rendue en première instance. La Cour d’Appel Régionale est compétente pour la procédure d’appel, dans laquelle les questions de fait et questions de droit peuvent être invoquées par les parties.

La décision rendue en deuxième instance par la Cour d’Appel par laquelle la sentence arbitrale étrangère est reconnue en Hongrie peut faire l’objet d’un recours extraordinaire devant la Curia (la Cour Supreme Hongroise), qu’on appelle le pourvoi en cassation. La Curia doit être saisie dans 45 (quarante-cinq) jours á compter la réception de la décision rendue en deuxième instance, et dans la procédure seulement des questions de droit peuvent être soulevés.

5. L’exécution des sentences arbitrales

Il va de soi qu’en cas de sentences arbitrales domestiques, la procédure de reconnaissance n’est pas requise, l’exécution forcée de la sentence peut être commencée une fois le délai de paiement, spécifiée dans la sentence, est expiré.

En ce qui concerne les sentences étrangères, une fois la décision sur la reconnaissance est finale, la sentence a la même valeur juridique que les sentences domestiques, et l’exécution forcée peut être commencée aussi.

Étant donné qu’en droit Hongrois, la sentence arbitrale a la même valeur juridique que le jugement rendu par un tribunal étatique, l’exécution forcée des sentences arbitrales est régie par les dispositions générales de l’exécution forcée.

La procédure de l’exécution peut être commencée devant le tribunal oú la partie perdante a soit son siège social, soit oú il a des biens saisissables soit oú il a une succursale ou bureau de représentation, en soumettant une requéte de l’exécution.

Le tribunal examine la requéte, et si la dernière est conforme aux dispositions pertinentes, le juge ordonne l’exécution forcée en confirmant la requéte et en envoyant le dossier á l’huissier.

L’huissier demande á la partie cherchant l’exécution forcée de la sentence arbitrale d’avancer les frais, et une fois l’avance est payée, il prend les mesures d’exécution : la saisie des comptes bancaires, des immeubles, des parts sociales, des biens mobilières, etc.

6. Les recours pendant la procédure de l’exécution forcée

Le débiteur, contre laquelle l’exécution forcé est dirigée, peut demander que la cour révise sa décision, par laquelle l’exécution forcée est ordonnée tout au long de la procédure de l’exécution. Si le tribunal établit que l’exécution a été ordonnée illégalement, il met fin á la procédure de l’exécution, dans l’autre cas il rejette la demande du débiteur.

La décision du tribunal de première instance fait l’objet d’appel dans 15 (quinze) jours á compter á la réception de la décision. L’appel n’a pas  d’effet suspensif sur l’exécution de la sentence.

Si on fait appel de la décision du tribunal de première instance, la cour de deuxième instance rend une décision en maintenant ou en modifiant la décision contestée. La décision rendue en deuxième instance ne peut pas faire l’objet d’un appel.

Certes, s’il s’agit l’exécution forcée d’une sentence arbitrale étrangère, la décision de la cour de deuxième instance est susceptible d’un recours extraordinaire devant la Curia (la Cour Supreme Hongroise), - le pourvoi en cassation-, qui doit être saisie dans 45 (quarante-cinq) jours á compter de la réception de la décision rendue en deuxième instance.

 

[1] Décision No. BH 2004.9.639 de la Cour Supreme Hongrois

[2] Décisions No. BH 2004.285, BH 2004.19, BH 1999.223. de la Cour Supreme Hongrois

[3] Décision No. BH+ 2013.1.31. de la Cour Supreme Hongroise

[4] Décision No. BH+2015.5.209.