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LA PROCÉDURE ARBITRALE EN HONGRIE – LA CONDUITE DE LA PROCÉDURE

31 Octobre 2019

Comment la procédure arbitrale est commencée en Hongrie ? Á quel point est-il possible de modifier la demande et la défense ? Quelles sont les conséquences des manquements des parties ? Quand la tenue d’audience est obligatoire? Nous nous penchons sur ces questions dans cet article.

1. Le début de la procédure – la demande d’arbitrage

La Loi sur l’arbitrage prévoit que la procédure arbitrale débute à la date à laquelle la demande d’arbitrage est reçue par le défendeur. Comme le défendeur peut obstruer la réception de la demande, et cette date peut être importante pour le demandeur, selon le Règlement d’Arbitrage de CCIH le début de la procédure arbitrale est le jour quand la Cour d’Arbitrage reçoit la demande d’arbitrage.

Le Règlement d’Arbitrage de CCIH définit les éléments essentiels de la demande d’arbitrage (les données des parties, les faits et documents concernant la compétence, le droit revendiqué, les faits pertinents et la décision sollicitée, la nomination de l’arbitre, déclaration concernant la langue et la loi applicable et le paiement les frais). Si des éléments mentionnés manquent dans la demande, le Demandeur doit remédier aux fautes dans 30 (trente) jours sinon la procédure est terminée par la Cour d’Arbitrage.

2. Réponse á la demande d’arbitrage

La réponse á la demande d’arbitrage doit être soumise dans 30 (trente) jours á partir de la réception de la demande d’arbitrage. Sur demande du défendeur, ce délai peut être allongé de 30 (trente) jours. La réponse contient spécialement une objection de la compétence du tribunal, déclarations du fond concernant la demande, une demande de compensation ou demande reconventionnelle et autres éléments de forme demandé par le Règlement d’Arbitrage de CCIH.

Le défendeur peut former une demande reconventionnelle jusqu’á la clôture de la procédure arbitrale, mais si le tribunal considère que celle-ci était formée avec un retard injustifiable, il peut décider de l’entendre dans une procédure séparée. Le même délai est applicable á la compensation, á condition que le tribunal soit compétent pour ’entendre la demande de compensation.

3. Conférence sur la gestion de la procédure

Le Règlement d’Arbitrage de CCIH prévoit qu’au début de la procédure, le tribunal tient une conférence sur la gestion de la procédure, pour planifier et clarifier le progrès de celle-ci. Au cours de cette conférence, le tribunal décide si la procédure doit comporter des phases orales pour la production de preuves ou pour l’exposé oral des arguments, ou si elle se déroulera sur pièces. Sur la base de ces dernières considérations, le tribunal détermine un calendrier de procédure, en fixant les délais pour les étapes de la procédure, et adopte un ordre de procédure.

Bien que l’ordre de procédure adopté á la conférence sur la gestion de la procédure soit similaire á « l’acte de mission » réglé par le règlement d’arbitrage du Chambre de Commerce International (ICC), ses effets légaux ne sont pas identiques concernant la modification de la demande et la réponse.

4. La modification de la demande et la réponse

En ce qui concerne la modification de la demande et la réponse par les parties, le règlement d’Arbitrage de CCIH est beaucoup plus flexible que les dispositions du règlement d’arbitrage de ICC ou les règles applicables devant les tribunaux étatiques en Hongrie.

Selon le Règlement d’Arbitrage de CCIH, les parties peuvent modifier leur demande, ou ils peuvent formuler de nouvelles demandes pendant toute la procédure arbitrale, jusqu’á la clôture de la procédure, sauf si le tribunal arbitral ne le permet pas á cause du retard causé par la modification. Le tribunal peut permettre la modification á la partie sous peine de l’obligation de rembourser les frais additionnels causés par le retard.

Cela veut dire que le tribunal arbitral est en mesure d’évaluer l’admissibilité des modifications des demandes au cas par cas.

5. Audiences

Bien que le tribunal arbitral décide sur la procédure orale ou écrite dans le cadre de la conférence sur la gestion de la procédure, cette décision n’est pas contraignante. Le tribunal peut tenir une audience s’il considère que c’est nécessaire á la lumière des circonstances de l’affaire, ou si aucune des parties ne le demande jusqu’á la clôture de la procédure. Dans le dernier cas, la tenue d’une audience est obligatoire.

L’audience n’est pas ouverte au public. Seuls les membres du tribunal arbitral, les parties et leur représentants, le secrétaire, le traducteur, les témoins et les experts peuvent participer á l’audience, en plus des personnes dont la présence et acceptée par toutes les parties.

6. Défauts des parties

Si le demandeur manque á corriger les fautes de sa demande d’arbitrage, la Cour de l’arbitrage met fin à la procédure arbitrale.

Si le défendeur ne présente pas ses défenses même dans le cadre d’un délai allongé, le tribunal arbitral doit poursuivre la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur.

Au cas oú une des parties omet de comparaître à l’audience ou de produire des documents sans raisons justifiant ce manquement, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

7. Preuves

Selon la Loi sur l’Arbitrage, le tribunal arbitral peut ordonner l’obtention des preuves « proprio motu » soit de sa propre initiative, même en l’absence d’initiative soumise par les parties. En plus, le tribunal peut ordonner aux parties de fournir des preuves, entendre les témoins, ou nommer un expert.

Les parties peuvent fournir des preuves documentaires, des témoignages ou des opinions des experts privés. En même temps, le tribunal arbitral n’est pas en mesure d’imposer des amendes ou d’autres mesures contraignantes vis-à-vis des témoins ou experts.

Selon la jurisprudence, les experts doivent être et demeurer impartiaux comme des arbitres.

8. Décision sur la compétence

Sur la base du principe Kompetenz-Kompetenz, le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. Rendre une telle décision est possible dans le cadre d’un ordre de procédure, ou dans la sentence finale.

Si le tribunal arbitral détermine, à titre de question préalable, qu’il est compétent, l’une ou l’autre partie peut, dans un délai de 30 (trente) jours après avoir été avisée de cette décision, demander á la Cour Régionale de Budapest de rendre une décision sur ce point. En attendant la décision sur cette demande, le tribunal arbitral est libre de poursuivre la procédure arbitrale et de rendre une sentence. Au même temps, selon la jurisprudence il n’y a pas de recours contre la décision du tribunal arbitral, déclinant sa compétence.[1]

9. Le droit applicable au fond

Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend, ce qui signifie le droit substantiel d’un état, sans tenir compte les dispositions relatives aux conflits des lois.

À défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu’il juge applicable en l’espèce.

Le tribunal arbitral doit décider conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction. Le tribunal arbitral statue comme amiables compositeurs, ou décide ex aequo et bono, seulement si les parties sont convenues de l’investir de tels pouvoirs.

10. Clôture de la procédure

 Quand le tribunal arbitral considère que l’affaire est prête á être décidée, il est obligé d’en informer les parties, même si la procédure est par écrit. Après la notification des parties, le tribunal prononce la clôture de procédure par un ordre de clôture.

Après l’ordre de clôture, avant de rendre la sentence, aucun argument, ni aucune écriture, ne peuvent être présentés, ni aucune preuve supplémentaire produite relativement aux questions à trancher dans la sentence, sauf á la demande ou avec l’autorisation du tribunal arbitral.

 

[1] Jugement de la Cour Supreme Hongrois No .EBH2003.876 et BH2009.299.